La loi Avia est adoptée

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johanono
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Re: La loi Avia est adoptée

Message non lu par johanono » 18 juin 2020, 18:53:08

Le CC restera à jamais un objet mystérieux...

Papibilou
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Re: La loi Avia est adoptée

Message non lu par Papibilou » 18 juin 2020, 18:55:37

johanono a écrit :
18 juin 2020, 18:53:08
Le CC restera à jamais un objet mystérieux...
D'autant qu'il semble retoquer des dispositifs qui ne semblaient nullement poser problème en Allemagne.

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Nombrilist
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Re: La loi Avia est adoptée

Message non lu par Nombrilist » 18 juin 2020, 21:12:16

"les membres du Conseil constitutionnel ont noté que le dispositif imaginé par la loi Avia imposait à ces mêmes entreprises de prononcer une évaluation juridique précise de chacun des propos signalés, alors même que cette évaluation pouvait revêtir une « technicité juridique » ou dépendre du « contexte » dans lequel ils ont été publiés. Le tout dans un « délai extrêmement bref ». Tout en les exposant à une sanction pénale dès la première erreur."

Le CC a censuré la loi Avia en raison de l'insécurité juridique dans laquelle elle mettait Twitter and Co.

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Camille
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Re: La loi Avia est adoptée

Message non lu par Camille » 18 juin 2020, 22:47:24

johanono a écrit :
18 juin 2020, 18:53:08
Le CC restera à jamais un objet mystérieux...
Je trouve au contraire que la décision est dans la lignée de la Constitution, en cela que la loi Avia portait atteinte à la liberté d'expression par un système de censure quasi-a priori (un simple signalement aurait obligé les réseaux sociaux à supprimer le propos litigieux, sans aucune forme de procès, l'individu lésé n'aurait pu contester qu'après la suppression).
Papibilou a écrit :
18 juin 2020, 18:55:37
johanono a écrit :
18 juin 2020, 18:53:08
Le CC restera à jamais un objet mystérieux...
D'autant qu'il semble retoquer des dispositifs qui ne semblaient nullement poser problème en Allemagne.
Le Conseil Constitutionnel ne se compare pas aux cours constitutionnelles des autres pays pour rendre une décision. L'Allemagne, par exemple, a une législation beaucoup plus dure à l'encontre de l'apologie du nazisme qu'en France... Qu'elle ait par conséquent adopté ce dispositif ne m'étonne pas.

Pour illustrer le fait que les cours ne s'entendent pas forcément sur un même sujet : le seuil électoral pour les élections européennes. Retoqué en Allemagne, validé en France. La plaidoirie pro-abolition du seuil électoral s'était appuyé sur l'exemple allemand pour défendre ce point de vue mais le Conseil n'a pas jugé cet argument recevable.

Hector

Re: La loi Avia est adoptée

Message non lu par Hector » 18 juin 2020, 23:07:05

johanono a écrit :
18 juin 2020, 18:53:08
Le CC restera à jamais un objet mystérieux...
Le CC a dans cette affaire protégé la liberté d'expression des citoyens et l'opérabilité médiatique contre les menées dictatoriales des gauchistes révisionnistes. Et c'est très bien !

Papibilou
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Re: La loi Avia est adoptée

Message non lu par Papibilou » 19 juin 2020, 08:15:33

Hector a écrit :
18 juin 2020, 23:07:05
johanono a écrit :
18 juin 2020, 18:53:08
Le CC restera à jamais un objet mystérieux...
Le CC a dans cette affaire protégé la liberté d'expression des citoyens et l'opérabilité médiatique contre les menées dictatoriales des gauchistes révisionnistes. Et c'est très bien !
Protéger la liberté d'expression c'est parfait. Mais comment parler de liberté d'expression quand il s'agit de proscrire des messages de haine, des appels au meurtre, des messages racistes ou antisémites ? C'est dévoyer la liberté d'expression ou la porter à un niveau d'exigence destructeur de toutes les autres valeurs.

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johanono
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Re: La loi Avia est adoptée

Message non lu par johanono » 19 juin 2020, 08:23:29

Camille a écrit :
18 juin 2020, 22:47:24
johanono a écrit :
18 juin 2020, 18:53:08
Le CC restera à jamais un objet mystérieux...
Je trouve au contraire que la décision est dans la lignée de la Constitution, en cela que la loi Avia portait atteinte à la liberté d'expression par un système de censure quasi-a priori (un simple signalement aurait obligé les réseaux sociaux à supprimer le propos litigieux, sans aucune forme de procès, l'individu lésé n'aurait pu contester qu'après la suppression).
Sauf que la Constitution ne dit rien de tout ça, elle se contente d'énoncer quelques vagues principes. C'est le CC qui, depuis plusieurs années, se livre à une interprétation très personnelle et très subjective des quelques vagues principes énoncés par la Constitution.

pierre30
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Re: La loi Avia est adoptée

Message non lu par pierre30 » 19 juin 2020, 08:25:11

Ne pouvait on pas simplement interdire aux organisations et entreprises de publier sur les réseaux sans s' identifier ?
Je pense aux groupes qui font des campagnes de désinformation. Ce sont eux qui lancent beaucoup de fake news qui ensuite sont repris par les individus.
Plus que le contenu, c'est la capacité à le propager qu'il faut viser à mon avis. Quand on sait qui publie, on analyse autrement le message.

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johanono
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Re: La loi Avia est adoptée

Message non lu par johanono » 19 juin 2020, 08:31:24

Pour info, voici le contenu de la décision du CC : https://www.conseil-constitutionnel.fr/ ... 0801DC.htm

On peut lire ceci :
- Sur certaines dispositions de l'article 1er :

. En ce qui concerne le paragraphe I :


2. Le paragraphe I de l'article 1er de la loi déférée modifie l'article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus prévoyant que l'autorité administrative peut demander aux hébergeurs ou aux éditeurs d'un service de communication en ligne de retirer certains contenus à caractère terroriste ou pédopornographique et, en l'absence de retrait dans un délai de vingt-quatre heures, lui permet de notifier la liste des adresses des contenus incriminés aux fournisseurs d'accès à internet qui doivent alors sans délai en empêcher l'accès. Le paragraphe I de l'article 1er réduit à une heure le délai dont disposent les éditeurs et hébergeurs pour retirer les contenus notifiés par l'autorité administrative et prévoit, en cas de manquement à cette obligation, l'application d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende.

(...)

7. Toutefois, d'une part, la détermination du caractère illicite des contenus en cause ne repose pas sur leur caractère manifeste. Elle est soumise à la seule appréciation de l'administration. D'autre part, l'engagement d'un recours contre la demande de retrait n'est pas suspensif et le délai d'une heure laissé à l'éditeur ou l'hébergeur pour retirer ou rendre inaccessible le contenu visé ne lui permet pas d'obtenir une décision du juge avant d'être contraint de le retirer. Enfin, l'hébergeur ou l'éditeur qui ne défère pas à cette demande dans ce délai peut être condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et à 250 000 euros d'amende.

8. Dès lors, le législateur a porté à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi.

9. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le paragraphe I de l'article 1er de la loi est contraire à la Constitution.

(...)

En ce qui concerne le paragraphe II :


10. Le paragraphe II de l'article 1er crée un article 6-2 dans la loi du 21 juin 2004 imposant à certains opérateurs de plateforme en ligne, sous peine de sanction pénale, de retirer ou de rendre inaccessibles dans un délai de vingt-quatre heures des contenus illicites en raison de leur caractère haineux ou sexuel.

(...)

14. Toutefois, en premier lieu, l'obligation de retrait s'impose à l'opérateur dès lors qu'une personne lui a signalé un contenu illicite en précisant son identité, la localisation de ce contenu et les motifs légaux pour lesquels il est manifestement illicite. Elle n'est pas subordonnée à l'intervention préalable d'un juge ni soumise à aucune autre condition. Il appartient donc à l'opérateur d'examiner tous les contenus qui lui sont signalés, aussi nombreux soient-ils, afin de ne pas risquer d'être sanctionné pénalement.

15. En deuxième lieu, s'il appartient aux opérateurs de plateforme en ligne de ne retirer que les contenus manifestement illicites, le législateur a retenu de multiples qualifications pénales justifiant le retrait de ces contenus. En outre, son examen ne doit pas se limiter au motif indiqué dans le signalement. Il revient en conséquence à l'opérateur d'examiner les contenus signalés au regard de l'ensemble de ces infractions, alors même que les éléments constitutifs de certaines d'entre elles peuvent présenter une technicité juridique ou, s'agissant notamment de délits de presse, appeler une appréciation au regard du contexte d'énonciation ou de diffusion des contenus en cause.

16. En troisième lieu, le législateur a contraint les opérateurs de plateforme en ligne à remplir leur obligation de retrait dans un délai de vingt-quatre heures. Or, compte tenu des difficultés précitées d'appréciation du caractère manifeste de l'illicéité des contenus signalés et du risque de signalements nombreux, le cas échéant infondés, un tel délai est particulièrement bref.

17. En quatrième lieu, s'il résulte des travaux parlementaires que le législateur a entendu prévoir au dernier alinéa du paragraphe I du nouvel article 6-2 une cause exonératoire de responsabilité pour les opérateurs de plateforme en ligne, celle-ci, selon laquelle « Le caractère intentionnel de l'infraction … peut résulter de l'absence d'examen proportionné et nécessaire du contenu notifié » n'est pas rédigée en des termes permettant d'en déterminer la portée. Aucune autre cause d'exonération de responsabilité spécifique n'est prévue, tenant par exemple à une multiplicité de signalements dans un même temps.

18. En dernier lieu, le fait de ne pas respecter l'obligation de retirer ou de rendre inaccessibles des contenus manifestement illicites est puni de 250 000 euros d'amende. En outre, la sanction pénale est encourue pour chaque défaut de retrait et non en considération de leur répétition.

19. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des difficultés d'appréciation du caractère manifestement illicite des contenus signalés dans le délai imparti, de la peine encourue dès le premier manquement et de l'absence de cause spécifique d'exonération de responsabilité, les dispositions contestées ne peuvent qu'inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu'ils soient ou non manifestement illicites. Elles portent donc une atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Dès lors, sans qu'il soit d'examiner les autres griefs, le paragraphe II de l'article 1er est contraire à la Constitution.

20. Il en va de même de l'article 3 de la loi déférée, qui complète le nouvel article 6-2 de la loi du 21 juin 2004, des mots « et à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, » figurant au second alinéa de l'article 10 et du 1 ° de l'article 12, qui en sont inséparables.

(...)
Alors on peut discuter de la question de savoir s'il est choquant, ou non, de confier, d'une part à une autorité administrative, d'autre aux héberger, le soin de juger du caractère licite ou illicite de telle publication.

Je dis juste : rien, dans la Constitution, ne permet de dire qu'un tel procédé est anticonstitutionnel. Seule l'interprétation très personnelle et très subjective, par le CC, de quelques vagues principes énoncés par la Constitution, permet d'aboutir à cette conclusion.

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Camille
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Re: La loi Avia est adoptée

Message non lu par Camille » 19 juin 2020, 09:03:46

La liberté d'expression est consacrée par la Constitution, et par le bloc de constitutionnalité (dans lequel il faut inclure les textes européens). Il n'y a rien de "subjectif" là-dedans... Et comme toute juridiction, elle évolue au fil des décisions et de la jurisprudence.

Les principes dont vous dites qu'ils sont vagues ne sont pas non plus là pour faire joli.

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johanono
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Re: La loi Avia est adoptée

Message non lu par johanono » 19 juin 2020, 09:25:59

Si, c'est très vague. La question de savoir si telle disposition légale portant atteinte à la liberté d'expression est adaptée ou proportionnée à l'objectif recherché est éminemment subjective.

Que les textes ne soient pas là pour faire joli, je veux bien l'admettre. Mais il n'en demeure pas moins que leur application, leur interprétation, est très subjective.

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les orteils
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Re: La loi Avia est adoptée

Message non lu par les orteils » 19 juin 2020, 09:43:54

En réalité c'est assez simple : il faut un jugement pour confirmer le caractère illicite des propos incriminés : pas de jugement, pas de sanction. L'autre point c'est celui du délai d'une heure manifestement trop court.
C'est toujours hier que commence le futur, mais la France continue de penser que tout commence demain. (Boualem SANSAL)

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Camille
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Re: La loi Avia est adoptée

Message non lu par Camille » 19 juin 2020, 10:07:55

johanono a écrit :
19 juin 2020, 09:25:59
Si, c'est très vague. La question de savoir si telle disposition légale portant atteinte à la liberté d'expression est adaptée ou proportionnée à l'objectif recherché est éminemment subjective.

Que les textes ne soient pas là pour faire joli, je veux bien l'admettre. Mais il n'en demeure pas moins que leur application, leur interprétation, est très subjective.
En justice, il n'y a pas de mode d'emploi et c'est pour cela que l'on recourt à des juges et que l'on peut faire appel. Par exemple, lors de procès en diffamation, il n'est pas toujours évident d'établir si l'infraction est caractérisée ou non... On a donc besoin d'un regard humain, sans que cela ne remette en question la légitimité de la décision.

Il y a un autre principe qui est, lui, sans équivoque et consacré par la Constitution, c'est la séparation des pouvoirs. Et d'ailleurs, c'est surtout sur ce volet-là que le Conseil a attaqué la loi Avia, bien plus que la consécration de la liberté d'expression. Comme le rappelle @les orteils, une autorité administrative pouvait exiger d'un réseau social la censure de certains propos, sans aucune forme de procès. L'exécutif se transforme donc en cour de justice, la séparation des pouvoirs n'est plus respectée..

Papibilou
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Re: La loi Avia est adoptée

Message non lu par Papibilou » 19 juin 2020, 18:04:22

La séparation des pouvoirs impliquerait donc que seul un juge puisse dire ce qui est contraire à la loi. Mais dans ce cas, il n'y a aucune raison pour que la police se permette d'arrêter un délinquant puisque seul le juge est à même d'apprécier s'il y a délit ou pas. Vue de cette manière la séparation des pouvoirs va beaucoup trop loin.

En dehors d'une décision qui devrait, selon le CC, être exclusivement judiciaire, le délai serait trop court. Or l'Allemagne a donné, à ma connaissance, le même délai et ça fonctionne. D'ailleurs je ne comprend pas que le CC puisse donner un avis sur le délai puisqu'il n'y a là aucun problème de constitutionnalité la dedans.

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Re: La loi Avia est adoptée

Message non lu par les orteils » 19 juin 2020, 19:25:25

Quand la police interpelle, elle ne juge pas : là est la différence. Quant à l'Allemagne, elle a peut être une constitution différente. En France le référé d'heure à heure permet un jugement dans l'urgence, provisoire, mais pas au fond.
C'est toujours hier que commence le futur, mais la France continue de penser que tout commence demain. (Boualem SANSAL)

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