Le PPP et la DSP sont deux mécanismes différents, mais nullement exclusifs l'un de l'autre.
Le PPP est un mode de financement de l'infrastructure, la DSP est un mode d'organisation de l'activité de service public.
Le PPP (en droit administratif, on parle de contrat de partenariat) est un contrat administratif par lequel l'autorité administrative confie à une société privée (ou à un consortium) le soin de financer, concevoir et organiser les travaux de construction d'une infrastructure publique quelconque. En gros, la société privée (ou le consortium) fait crédit du coût des travaux à l'autorité administrative et assure en même temps la maîtrise d'ouvrage. En contrepartie, l'autorité administrative doit verser une indemnité à son co-contractant pendant la durée du contrat (en gros, elle rembourse le crédit).
Dans une DSP, l'autorité administrative confie à une société privée le soin d'exploiter tel ou tel service public : en contrepartie, la société concessionnaire se rémunère sur l'usager. Exemple type : une commune confie la gestion des eaux à une société privée, qui se rémunère alors en adressant des factures d'eau aux consommateurs.
De prime abord, le PPP semble plus favorable aux partenaires privés, qui perçoivent un loyer (ou une indemnité) dont le montant est fixé à l'avance, dans le contrat, indépendamment de ce que seront les résultats d'exploitation. En gros, si l'exploitation de l'infrastructure s'avère déficitaire, le montant du loyer (ou de l'indemnité) ne changera pas, c'est donc bien la puissance publique qui assume le risque financier éventuel lié à un déficit d'exploitation. Inversement, dans la DSP, la société concessionnaire se rémunère sur l'usager, elle encourt donc un risque financier en cas de sous-exploitation.
Ceci dit, ces deux montages différents ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Selon les cas, on peut parfois avoir un mélange des deux.
Tout d'abord, on peut envisager que la société privée (ou le consortium) ayant financé et assuré la maîtrise d'ouvrage pour la construction de telle ou telle infrastructure dans le cadre d'un PPP assure ensuite l'exploitation du service public y afférant, en se rémunérant donc sur les usagers, dans le cadre d'une DSP.
Mais on peut aussi imaginer que la construction d'une infrastructure soit dirigée et financée par une société privée (ou un consortium) dans le cadre d'un PPP, et que la gestion du service public correspondant soit assurée par une autre société (publique ou privée) dans le cadre d'une DSP. C'est très net avec la LGV Bretagne-Pays de Loire : la construction a été faite et financée par Eiffage, qui en retour perçoit des loyers fixes de la part de SNCF Réseau (RFF à l'époque), mais la gestion de la ligne est ensuite assurée par SNCF Réseau dans le cadre d'une DSP (ce qui permet à SNCF Réseau de percevoir des redevances d'exploitation de la part des sociétés qui font circuler les trains (la SNCF aujourd'hui, et bientôt d'autres opérateurs privés). Si la SNCF n'avait pas été scindée en plusieurs entités juridiques distinctes, elle aurait elle-même versé un loyer à Eiffage (en exécution du PPP) et se serait rémunérée sur les usagers (en tant que délégataire de service public).
S'agissant de l'aéroport de NDDL, il y avait à la fois une concession d'exploitation (c'est-à-dire une DSP) en faveur d'une société dénommée "Aéroports du Grand Ouest", elle-même filiale de Vinci, qui finance le plus gros de la construction et se rémunère ensuite sur l'usager (en l'occurrence, les compagnies aériennes). Il ne semble pas fait mention de loyers à reverser à Eiffage par l'autorité publique. On est donc plus proche d'une DSP que d'un vrai PPP. Mais là où les choses se compliquent, c'est quand on constate que les collectivités financent environ 40% du coût de l'aéroport : on se dit finalement que le risque financier encouru par Eiffage est assez faible...
Au surplus, on notera que dans l'article 4C de la convention annexée au décret cité par Fredo, il est dit :
que "Article 4.C
Droits réels sur l'aérodrome de NDDL
Le concessionnaire bénéficie de plein droit, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et du code du domaine de l'Etat, de droits réels sur les ouvrages de la concession, à l'exception des biens énumérés à l'article 3 pour lesquels le bénéfice de droits réels est subordonné à une décision expresse du ministre chargé de l'aviation civile.
Donc le propriétaire est en l'occurrence le concessionnaire, ce qui nous rapproche quand même du PPP...