Quelques sources pour alimenter le débat :
J’aurais aimé préciser un certain nombre d’éléments, que vous n’ignorez probablement pas et qui mettent en lumière l’opportunité de votre intervention. Depuis l’arrêté du 26 aout 2011 les éoliennes ne sont plus tenues de respecter le code de santé publique. L’article 26 de cet arrêté leur permet, en effet, de porter le bruit ambiant à 35décibels (dBA), tandis que le code de santé publique caractérise l’infraction dès 30dBA, et que certains arrêtés préfectoraux (Morbihan), abaisse même cette limite à 25dBA la nuit.
La jurisprudence fait état de « l’évidence des troubles physiques et psychologiques irréversibles » liés au fonctionnement des éoliennes ( Falmouth p3 du memorandum de la décision). par le jugement NO. BACV2013-00281 de la Superior Court du Massachusetts.
L’Afsset, chargée de se prononcer sur la pertinence des 1500m proposés par l’Académie de Médecine conclut (p. 93 de son rapport) à « la plus totale ignorance » concernant de nombreux paramètres de ces nuisances (comme l’aspect impulsionnel ou la validité spectrale des contrôles). Elle n’évoque à aucun moment la validité d’une distance de 500m, et constate même, dans certains cas, (p52) des nuisances excessives à des distances de l’ordre du kilomètre. L’Anses vient seulement de lancer une étude sur l’impact sanitaire des basses fréquences et infrasons éoliens, confirmant, si besoin était, sa totale ignorance dans ce domaine.
Dans l’avant projet de stratégie nationale de transition écologique, la carte des zones défavorisées sur le plan sanitaire ressemble à s’y méprendre à celle des implantations éoliennes. Pour des raisons principalement liées aux retombées fiscales, les habitants de ces secteurs généralement isolés, se voient imposer ces nuisances qui ruinent la principale contrepartie de cet isolement, à savoir leur cadre préservé et les nuits silencieuses.[...]
http://helene.lipietz.net/spip.php?article573#forum1857
Lorsque les éoliennes sont placées à des distances trop faibles, elles peuvent affecter la santé des riverains39,40,41, notamment par leurs nuisances sonores. En 2006 l'Académie nationale de médecine (France) propose, à titre conservatoire, une distance minimale de 1 500 mètres pour les machines de plus de 2,5 MW42 (dont il n'existe à l'époque aucun exemplaire en France). Celle-ci est portée à 2 miles (3,2 km) aux États-Unis[réf. nécessaire]. Ces distances minimales ne sont pas toujours respectées en France[réf. nécessaire].
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89olienne
La semaine dernière, deux décrets relatifs au classement ICPE des éoliennes, très attendus par la profession, étaient publiés au Journal officiel. Dans la foulée, samedi 27 août, trois arrêtés ont été publiés, venant préciser les dispositions générales relatives au fonctionnement et à la fin d'activité des éoliennes.
Classement ICPE : rappel L'exploitation d'un parc éolien regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs est désormais soumise à :
• Autorisation lorsque l'installation comprend au moins un aérogénérateur d'une hauteur supérieure à 50 mètres ou lorsque cette installation comprend uniquement des aérogénérateurs dont le mât est compris entre 50 m et 12 m et pour une puissance installée supérieure à 20 MW,
• Déclaration lorsque l'installation comprend uniquement des aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et pour une puissance installée inférieure à 20 MW.
''Le dispositif juridique constitutif du nouveau cadre juridique applicable à la production d'énergie éolienne est, désormais, presque complet, analyse Arnaud Gossement sur son blog. Cependant, selon lui, ces arrêtés ''appellent sans doute d'autres textes - circulaires, instructions etc... - pour combler les zones d'ombre et imprécisions qui subsistent'' et qui ''ne contribuent pas à la sécurité juridique des projets''.
Prescriptions générales pour les éoliennes soumises à autorisation
L'arrêté du 26 août 2011 vient préciser les dispositions générales relatives aux fermes éoliennes soumises à autorisation.
Tout d'abord, il fixe des distances minimales d'implantation : 500 mètres de toute construction à usage d'habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à l'habitation et 300 mètres d'une installation nucléaire de base ou d'une ICPE. Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur. ''Afin de limiter l'impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu'un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d'un bâtiment à usage de bureaux, l'exploitant réalise une étude démontrant que l'ombre projetée de l'aérogénérateur n'impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment''. Une disposition qui interpelle Arnaud Gossement, qui s'interroge sur son fondement scientifique et sur son application aux immeubles de bureaux et non aux écoles, hôpitaux et bâtiments d'habitation.
L'installation doit également être implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz.
Ensuite, ''l'installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens''. Sont fixées des distances minimales d'éloignement (de 10 à 30 kilomètres selon le type de radar concerné). Une clause de revoyure de ces distances minimales est prévue prenant en compte les avancées technologiques ''dans un délai n'excédant pas dix-huit mois''. Cependant, l'exploitant peut demander une dérogation (''accord écrit'') auprès du ministère en charge de l'aviation civile, de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens ou de l'autorité portuaire en charge de l'exploitation du radar. Ce qui confère à ces différentes autorités un ''surprenant'' pouvoir de police des ICPE, estime Arnaud Gossement qui relève par ailleurs qu' ''aucun délai maximal n'est imparti aux autorités ainsi consultése pour émettre ledit accord écrit''. Ainsi, selon lui, ''de nombreuses questions restent sans réponse : que se passe-t-il en cas d'absence d'accord écrit ? Un accord tacite est-il alors possible ? Et que faire en cas de "désaccord écrit" ? Celui-ci est-il susceptible d'être contesté ?''.[...]
http://www.actu-environnement.com/ae/ne ... 13348.php4